SECTION I.1
CONTRAT CONCLU À DISTANCE

 

54.1. Un contrat conclu à distance est un contrat conclu alors que le commerçant et le consommateur ne sont pas en présence l’un de l’autre et qui est précédé d’une offre du commerçant de conclure un tel contrat.

 

Le commerçant est réputé faire une offre de conclure le contrat dès lors que sa proposition comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé, qu’il y ait ou non indication de sa volonté d’être lié en cas d’acceptation et même en présence d’une indication contraire.
2006, c. 56, a. 5; 2009, c. 51, a. 8.

 

54.2. Le contrat conclu à distance est réputé conclu à l’adresse du consommateur.
2006, c. 56, a. 5; 2009, c. 51, a. 8.

 

54.3. Le commerçant qui offre de conclure un contrat à distance ou qui conclut un tel contrat ne peut percevoir un paiement partiel ou total du consommateur ou lui offrir de percevoir un tel paiement avant d’exécuter son obligation principale, à moins qu’il ne s’agisse d’un paiement dont le consommateur peut demander la rétrofacturation en vertu de la présente loi ou d’un règlement.
2006, c. 56, a. 5.

 

54.4. Avant la conclusion du contrat à distance, le commerçant doit divulguer au consommateur les renseignements suivants:
 a) son nom et tout autre nom qu’il utilise dans l’exploitation de son entreprise;
 b) son adresse;
 c) son numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse technologique;
 d) une description détaillée de chaque bien ou service faisant l’objet du contrat, y compris ses caractéristiques et ses spécifications techniques;
 e) un état détaillé du prix de chaque bien ou service faisant l’objet du contrat, des frais connexes qu’il exige, de même que du coût de tout droit exigible en vertu d’une loi;
 f) une description de tous les frais supplémentaires qui pourraient être exigibles par un tiers et dont le montant ne peut être raisonnablement calculé, notamment les droits de douane et les frais de courtage;
 g) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat et, le cas échéant, le montant des versements périodiques, le tarif applicable pour l’utilisation d’un bien ou d’un service accessoire de même que les modalités de paiement;
 h) la devise dans laquelle les montants exigibles sont payables, lorsque cette devise est autre que canadienne;
 i) la date ou les délais d’exécution de son obligation principale;
 j) le cas échéant, le mode de livraison, le nom du transporteur et le lieu de livraison;
 k) le cas échéant, les conditions d’annulation, de résiliation, de retour, d’échange ou de remboursement;
 l) toutes les autres restrictions ou conditions applicables au contrat.

 

Le commerçant doit présenter ces renseignements de manière évidente et intelligible et les porter expressément à la connaissance du consommateur; lorsqu’il s’agit d’une offre écrite, il doit présenter ces renseignements de façon à ce que le consommateur puisse aisément les conserver et les imprimer sur support papier.
2006, c. 56, a. 5.

 

54.5. Avant la conclusion du contrat, le commerçant doit donner expressément au consommateur la possibilité d’accepter ou de refuser la proposition et d’en corriger les erreurs.
2006, c. 56, a. 5.

 

54.6. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
 a) le nom et l’adresse du consommateur;
 b) la date du contrat;
 c) les renseignements énumérés à l’article 54.4, tels qu’ils ont été divulgués avant la conclusion du contrat.
2006, c. 56, a. 5.

 

54.7. Le commerçant doit transmettre au consommateur un exemplaire du contrat dans les 15 jours suivant sa conclusion de façon à garantir que le consommateur puisse aisément le conserver et l’imprimer sur support papier.
2006, c. 56, a. 5.

 

54.8. Le consommateur peut résoudre le contrat dans les sept jours suivant la réception de l’exemplaire du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants:
 a) le commerçant n’a pas, avant la conclusion du contrat, divulgué au consommateur tous les renseignements énumérés à l’article 54.4 ou ne les a pas divulgués conformément à cet article;
 b) le commerçant n’a pas, avant la conclusion du contrat, expressément donné au consommateur la possibilité d’accepter ou de refuser la proposition ou d’en corriger les erreurs;
 c) le contrat n’est pas conforme aux exigences de l’article 54.6;
 d) le commerçant n’a pas transmis un exemplaire du contrat de façon à garantir que le consommateur puisse aisément le conserver et l’imprimer sur support papier.
Ce délai de résolution court toutefois à compter de l’exécution de l’obligation principale du commerçant lorsque le consommateur constate, à ce moment, que le commerçant n’a pas divulgué tous les renseignements énumérés à l’article 54.4.

 

Si le commerçant n’a pas transmis au consommateur un exemplaire du contrat dans le délai prévu à l’article 54.7, le délai de résolution est porté à 30 jours et il court à compter de la conclusion du contrat.
2006, c. 56, a. 5.

 

54.9. Outre les cas prévus à l’article 54.8, le contrat conclu à distance peut être résolu par le consommateur en tout temps avant l’exécution, par le commerçant, de son obligation principale dans l’un ou l’autre des cas suivants:
 a) le commerçant n’exécute pas son obligation principale dans les 30 jours suivant la date indiquée au contrat ou la date ultérieure convenue par écrit avec le consommateur pour l’exécution de cette obligation, ou dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat si celui-ci ne prévoit pas de date ou de délai pour l’exécution de l’obligation principale du commerçant;
 b) le commerçant, s’il s’agit d’un contrat relatif à des services de transport, d’hébergement ou de restauration ou à des billets d’entrée pour assister à un événement, ne fournit pas, à la date indiquée au contrat ou, encore, à une date ultérieure convenue par écrit avec le consommateur, les documents nécessaires pour que ce dernier puisse recevoir les services ou assister à l’événement prévus au contrat.
2006, c. 56, a. 5; 2009, c. 51, a. 8.

 

54.10. Un commerçant est présumé avoir exécuté son obligation principale lorsqu’il a tenté de l’exécuter à la date indiquée au contrat, à la date ultérieure convenue par écrit avec le consommateur ou, encore, à la date figurant dans un avis transmis au consommateur dans un délai raisonnable et qu’il a été empêché de le faire en raison des agissements ou de la négligence du consommateur.
2006, c. 56, a. 5.

 

54.11. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution en transmettant un avis à cet effet au commerçant.
2006, c. 56, a. 5.

 

54.12. Le contrat est résolu de plein droit à compter de la transmission de l’avis de résolution.
La résolution du contrat emporte la résolution de tout contrat accessoire et de toute garantie ou cautionnement consentis en considération du montant exigible en vertu du contrat.

 

Un contrat de crédit conclu par le consommateur avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat conclu à distance, forme un tout avec ce contrat et est, de même, résolu de plein droit dès lors que le contrat de crédit résulte d’une offre, d’une représentation ou d’une autre forme d’intervention du commerçant partie au contrat conclu à distance.
2006, c. 56, a. 5; 2009, c. 51, a. 8.

 

54.13. Le commerçant doit, dans les 15 jours suivant la résolution du contrat, rembourser le consommateur de toutes les sommes payées par ce dernier en vertu de ce contrat et de tout contrat accessoire, y compris les sommes payées à un tiers.

 

Le consommateur doit, dans les 15 jours suivant la résolution du contrat, ou la livraison si celle-ci est postérieure à la résolution, restituer au commerçant, dans l’état où il les a reçus, les biens faisant l’objet du contrat.

 

Le commerçant assume les frais raisonnables de restitution.
2006, c. 56, a. 5.

 
54.14. Lorsque le commerçant est en défaut de rembourser le consommateur conformément à l’article 54.13, le consommateur qui a effectué le paiement au moyen d’une carte de crédit peut, dans les 60 jours suivant le défaut, demander à l’émetteur de cette carte la rétrofacturation de toutes les sommes payées en vertu du contrat et de tout contrat accessoire, de même que l’annulation de tous les frais portés à son compte en relation avec ces contrats.

2006, c. 56, a. 5.

54.15. La demande de rétrofacturation doit être faite par écrit et contenir les renseignements suivants:
 a) le nom du titulaire de la carte de crédit;
 b) le numéro de la carte de crédit ainsi que sa date d’expiration;
 c) le nom du commerçant;
 d) la date de la conclusion du contrat;
 e) le montant débité au compte de la carte de crédit ainsi que les sommes que le commerçant est tenu de rembourser;
 f) la description des biens ou services faisant l’objet du contrat et pour lesquels la rétrofacturation est demandée;
 g) le motif de la résolution du contrat;
 h) la date de la résolution du contrat et le mode de transmission de l’avis de résolution.
2006, c. 56, a. 5.

 

54.16. L’émetteur d’une carte de crédit qui reçoit une demande de rétrofacturation doit:
 a) en accuser réception dans les 30 jours;
 b) effectuer la rétrofacturation du montant débité au compte de la carte de crédit et procéder à l’annulation de tous les frais portés au compte de cette carte en relation avec le contrat conclu à distance et tout contrat accessoire à ce contrat soit dans les 90 jours suivant la réception de la demande, soit dans un délai représentant au plus deux périodes complètes visées à l’article 67, selon l’échéance du plus court terme.
2006, c. 56, a. 5; 2009, c. 51, a. 8.