Vous avez signé un contrat d’achat pour une thermopompe d’un vendeur itinérant et les économies d’énergie promises ne sont pas au rendez-vous ?

Le prix payé est largement au-dessus de la valeur réelle de la thermopompe ? Vous avez des droits !

Dans certains cas, vous avez même jusqu’à 12 mois pour annuler votre contrat.

 

Contrat non conforme = 12 mois pour annuler

En principe, la loi donne dix jours pour annuler un contrat de vente itinérante. Ce délai est prolongé à 12 mois si le contrat ne respecte pas la forme exigée par l’article 58 de la Loi sur la protection du consommateur (LPC)! Et pas besoin de donner d’autres raisons que la non conformité du contrat.

Beaucoup de contrats de vente de thermopompe ne respectent pas la loi. D’une part, la description du bien n’est pas explicite ou d’autre part, on ne trouve pas du tout le nom du représentant.

Il s’agit qu’il y ait une seule information manquante pour pouvoir résoudre le contrat dans un délai d’un an.

Ce que vous devez faire :

1.  Il s’agit de trouver quelles informations ne se trouvent pas au contrat;

2.  Envoyez le formulaire de résolution ou n’importe quel avis de résolution (on l’envoie au commerçant et au prêteur s’il y a lieu);

3.  Les parties se remettent ce qu’ils ont reçu (le commerçant vient chercher la thermopompe et remet les lieux en état à ses frais et le commerçant et le prêteur remettent les sommes versées par le consommateur).

 

Article 58 de la LPC

Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:

a) le numéro de permis du commerçant itinérant;

b)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l’adresse électronique et le numéro de télécopieur de chaque établissement du commerçant itinérant au Québec et de chaque représentant du commerçant itinérant qui a signé le contrat;

b.1)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du consommateur ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique et son numéro de télécopieur;

c)  la date de la formation du contrat et l’adresse où il est signé;

d)  la description de chaque bien faisant l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, sa quantité et l’année du modèle ou une autre marque distinctive, de même que la durée de chaque service prévu par le contrat;

e)  le prix comptant de chaque bien ou service;

f)  le montant de chacun des droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

g)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;

g.1)  le cas échéant, les modalités de paiement; dans le cas d’un contrat de crédit, ces modalités sont indiquées de la façon prévue à l’annexe 3, 5 ou 7;

g.2)  la fréquence et la date de chaque livraison et de chaque prestation d’un service, de même que la date prévue pour la dernière livraison ou prestation;

g.3)  le cas échéant, la description de chaque bien reçu en échange ou en acompte et de sa quantité ainsi que le prix convenu pour chaque bien;

h)  la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat;

i)  toute autre mention prescrite par règlement.

Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle de l’annexe 1.

Article 59 LPC

Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.

Ce délai est toutefois porté à un an à compter de la date de la formation du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a)  le commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;

b)  le cautionnement fourni par le commerçant n’est pas valide ou conforme à celui qui est exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;

c)  le contrat ne respecte pas l’une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 ou ne comporte pas l’une des indications prévues par l’article 58;

d)  un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle de l’annexe 1 ne sont pas annexés au contrat lors de sa formation;

e)  le commerçant ne livre pas le bien ou ne fournit pas le service dans les 30 jours qui suivent la date indiquée au contrat ou la date ultérieure convenue avec le consommateur pour la livraison du bien ou la prestation du service, sauf lorsque le consommateur accepte hors délai cette livraison ou cette prestation.

Article 61 LPC

Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:

a)  par la remise du bien au commerçant itinérant ou à son représentant;

b)  en retournant au commerçant itinérant ou à son représentant le formulaire prévu à l’article 58; ou

c)  par un autre avis écrit à cet effet au commerçant itinérant ou à son représentant.

Article 62 LPC

Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l’envoi du formulaire ou de l’avis.

Un contrat de crédit conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat conclu avec un commerçant itinérant, forme un tout avec ce contrat et est, de même, résolu de plein droit dès lors qu’il résulte d’une offre, d’une représentation ou d’une autre forme d’intervention du commerçant itinérant.

Article 63

Dans les 15 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre.

Si le commerçant itinérant ne peut restituer au consommateur le bien reçu en paiement, en échange ou en acompte, il doit lui remettre le plus élevé de la valeur du bien ou de son prix indiqué au contrat.

Le commerçant itinérant assume les frais de restitution.

 

Prix abusif = annulation ou diminution du prix

Si le prix de vente de la thermopompe est exorbitant ou excessif, la loi permet d’annuler le contrat ou de demander la diminution du prix.

Ce que vous devez faire :

1.    Il vous faut prouver que le prix de vente est démesuré. Vous pourriez demander une estimation de la juste valeur marchande en demandant une ou deux soumissions locales.

2.    Envoyez une lettre demandant de résoudre le contrat ou de réduire le prix en vertu de l’article 8 de la LPC.

 

Article 8 LPC

Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.

 

Promesses non tenues = annulation ou diminution du prix

Si le représentant vous a fait de fausses promesses ou vous a donné de fausses informations, tant au niveau des économies d’énergie que des équipements installés, cela est illégal.

Ce que vous devez faire :

1.    Déterminez les fausses représentations et documentez-les (par exemple, sortez vos factures d’électricité avant et après la pose de la thermopompe, mettez par écrit ce que vous a dit le représentant concernant les économies d’énergie).

2.    Envoyez une mise en demeure avec votre réclamation (selon l’article 272 de la LPC, vous pouvez demander de résoudre le contrat ou une diminution du prix).

 

Article 37 LPC

Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

Tiré d’un jugement à la Cour des petites créances (no. 235-32-004855-164, 10 juillet 2017, Nancy Mercier c. Éco-Rénov-Plus et Crelogix Cerdit Group Inc.) :

«Par ses fausses promesses, Éco-Rénov, par l’entremise de son représentant, a également enfreint l’art 37 de la LPC concernant le bon fonctionnement de la thermopompe, tout en étant également régie par l’art. 42 de la LPC qui spécifie qu’une déclaration verbale faite par le représentant d’un commerçant, relative à un bien ou un service, lie ce commerçant.»

Article 42 LPC

Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant.

Article 219 LPC

Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.

Article 220 LPC

Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:

a)  attribuer à un bien ou à un service un avantage particulier;

b)  prétendre qu’un avantage pécuniaire résultera de l’acquisition ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service;

c)  prétendre que l’acquisition ou l’utilisation d’un bien ou d’un service confère ou assure un droit, un recours ou une obligation.

Article 225 LPC

Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:

a)  invoquer une réduction de prix;

b)  indiquer le prix courant ou un autre prix de référence pour un bien ou un service;

c)  laisser croire que le prix d’un bien ou d’un service est avantageux.

Article 229 LPC

Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, à l’occasion de la sollicitation ou de la conclusion d’un contrat, faire une fausse représentation concernant la rentabilité ou un autre aspect d’une occasion d’affaires offerte à un consommateur.

Article 272 LPC

Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a)  l’exécution de l’obligation;

b)  l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c)  la réduction de son obligation;

d)  la résiliation du contrat;

e)  la résolution du contrat; ou

f)  la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

 

Le prêteur d’argent est aussi responsable que le vendeur

Si vous avez conclu un contrat de prêt d’argent ou un contrat de vente à tempérament pour acheter la thermopompe, lorsque vous demandez la résolution du contrat, ce sont les deux contrats qui s’éteignent.

 

Article 62 LPC

Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l’envoi du formulaire ou de l’avis.

Un contrat de crédit conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat conclu avec un commerçant itinérant, forme un tout avec ce contrat et est, de même, résolu de plein droit dès lors qu’il résulte d’une offre, d’une représentation ou d’une autre forme d’intervention du commerçant itinérant.

 

ÉTAPES À SUIVRE

Négociation avec le commerçant

Tout d’abord, essayez de négocier avec le commerçant. Soyez ferme, demandez plus pour obtenir quelque chose qui vous satisfait.

Mise en demeure

Ensuite, c’est l’étape des mises en demeure à adresser au commerçant et au prêteur d’argent. Nous vous suggérons aussi de déposer une plainte auprès de l’Office de la protection du consommateur.

Nous avons rédigé des exemples de mise en demeure. Il s’agit de copier/coller le texte dans votre logiciel de texte puis de compléter et sélectionner les parties qui vous concernent.

·      Exemple de mise en demeure pour annuler le contrat
·      Exemple de mise en demeure pour faire diminuer le prix

Cour des petites créances

Par la suite, si vous n’avez pas de réponse, vous devrez ouvrir un dossier à la Cour des petites créances. Soit en remplissant le formulaire en ligne, soit en vous présentant au Palais de Justice.