Articles de loi s’appliquant aux téléphones cellulaires
CONTRATS RELATIFS AUX BIENS ET AUX SERVICES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.
1978, c. 9, a. 8.
9. Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.
1978, c. 9, a. 9.
10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.
1978, c. 9, a. 10.
11. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement:
a) que le consommateur a manqué à l’une ou l’autre de ses obligations;
b) que s’est produit un fait ou une situation.
1978, c. 9, a. 11.
11.1. Est interdite la stipulation ayant pour effet soit d’imposer au consommateur l’obligation de soumettre un litige éventuel à l’arbitrage, soit de restreindre son droit d’ester en justice, notamment en lui interdisant d’exercer un recours collectif, soit de le priver du droit d’être membre d’un groupe visé par un tel recours.
Le consommateur peut, s’il survient un litige après la conclusion du contrat, convenir alors de soumettre ce litige à l’arbitrage.
2006, c. 56, a. 2.
11.2. Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également:
a) les éléments du contrat pouvant faire l’objet d’une modification unilatérale;
b) que le commerçant doit, au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure, la date d’entrée en vigueur de la modification et les droits du consommateur énoncés au paragraphe c;
c) que le consommateur pourra refuser cette modification et résoudre ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution successive, résilier le contrat sans frais, pénalité ou indemnité de résiliation, en transmettant un avis à cet effet au commerçant au plus tard 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la modification, si la modification entraîne l’augmentation de son obligation ou la réduction de l’obligation du commerçant.
Toutefois, à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat de service à durée indéterminée, une telle stipulation est interdite à l’égard d’un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat.
La modification d’un contrat faite en contravention des dispositions du présent article est inopposable au consommateur.
Le présent article ne s’applique pas à une modification d’un contrat de crédit variable visée à l’article 129.
2009, c. 51, a. 2.
11.3. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de résilier unilatéralement un contrat de service à exécution successive à durée déterminée, sauf en application des articles 1604 et 2126 du Code civil et, dans ce dernier cas, que conformément à l’article 2129 de ce code.
Un commerçant qui prévoit résilier un contrat de service à exécution successive à durée indéterminée doit, si le consommateur n’est pas en défaut d’exécuter son obligation, lui transmettre un avis écrit, au moins 60 jours avant la date de la résiliation.
2009, c. 51, a. 2.
11.4. Est interdite la stipulation qui exclut en tout ou en partie l’application des articles 2125 et 2129 du Code civil relatifs à la résiliation des contrats d’entreprise ou de services.
2009, c. 51, a. 2.
12. Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant.
1978, c. 9, a. 12.
13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l’inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat, autres que l’intérêt couru.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas, sauf à l’égard des frais et sous réserve des conditions prévues au règlement, au contrat de vente ou de louage à long terme d’une automobile.
Le présent article ne s’applique pas à un contrat de crédit.
1978, c. 9, a. 13; 1980, c. 11, a. 105; 2009, c. 51, a. 3.
14. Les articles 105 à 110 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une clause résolutoire ou à une autre convention de même effet en faveur du commerçant de même qu’à un contrat qui comporte une clause de déchéance du bénéfice du terme, qu’il s’agisse ou non d’un contrat de crédit.
1978, c. 9, a. 14.
15. Les articles 133 à 149 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat, qu’il s’agisse ou non d’un contrat de crédit, par lequel le transfert de la propriété d’un bien vendu par un commerçant à un consommateur est différé jusqu’à l’exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie.
1978, c. 9, a. 15.
16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.
Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.
1978, c. 9, a. 16; 1999, c. 40, a. 234.
17. En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur.
1978, c. 9, a. 17; 1999, c. 40, a. 234.
18. Lorsqu’un commerçant insère dans un contrat ou un document une mention dont la présente loi ou un règlement exige la présence dans un autre contrat ou un autre document, il est lié par cette mention et le consommateur peut s’en prévaloir.
1978, c. 9, a. 18.
19. Une clause d’un contrat assujettissant celui-ci, en tout ou en partie, à une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec ou du Canada est interdite.
1978, c. 9, a. 19.
19.1. Une stipulation qui est inapplicable au Québec en vertu d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement qui l’interdit doit être immédiatement précédée, de manière évidente et explicite, d’une mention à ce sujet.
2009, c. 51, a. 4.
SECTION VII
CONTRAT À EXÉCUTION SUCCESSIVE DE SERVICE FOURNI À DISTANCE
214.1. La présente section s’applique au contrat à exécution successive de service fourni à distance. Toutefois, elle ne s’applique pas au contrat de service à exécution successive visé à la section VI du présent chapitre, même lorsque ce dernier est conclu par une des personnes énumérées à l’article 188.
2009, c. 51, a. 11.
214.2. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l’adresse technologique du commerçant;
c) le lieu et la date du contrat;
d) la description détaillée de chacun des services faisant l’objet du contrat;
e) le tarif mensuel de chacun des services faisant l’objet du contrat, y compris le tarif mensuel des services optionnels, ou son coût mensuel si le tarif est calculé sur une base autre que mensuelle;
f) le tarif mensuel de chacun des frais connexes ou son coût mensuel si le tarif est calculé sur une base autre que mensuelle;
g) le total des sommes que le consommateur doit débourser mensuellement en vertu du contrat;
h) le cas échéant, les restrictions d’utilisation de chacun des services faisant l’objet du contrat ainsi que les limites géographiques à l’intérieur desquelles ces services peuvent être utilisés;
i) le cas échéant, la description et le prix courant du bien vendu ou offert en prime à l’achat du service ; la description du bien doit préciser s’il s’agit d’un bien remis à neuf;
j) le cas échéant, la description du service offert en prime;
k) le cas échéant, la nature des bénéfices économiques consentis par le commerçant en considération du contrat, notamment la prime, dont la remise partielle sur le prix de vente ou de location d’un bien ou d’un service acheté ou loué à l’occasion de la conclusion du contrat;
l) le cas échéant, le montant total des bénéfices économiques déterminés au règlement devant servir au calcul de l’indemnité de résiliation qui pourra être exigée du consommateur en vertu de l’article 214.7;
m) la mention que seuls les bénéfices économiques prévus au paragraphe l serviront au calcul de l’indemnité de résiliation qui pourra être exigée du consommateur;
n) la manière d’obtenir aisément les renseignements relatifs au tarif d’utilisation des services qui ne font pas l’objet du contrat et des services qui sont utilisés au-delà des restrictions et des limites prévues au paragraphe h;
o) la durée et la date d’expiration du contrat;
p) sans restreindre la portée de l’article 214.6, les circonstances permettant au consommateur de résoudre, de résilier ou de modifier le contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions et les frais ou l’indemnité de résolution, de résiliation ou de modification;
q) les conditions que le consommateur doit respecter pour mettre fin au contrat à son échéance.
Ces renseignements doivent être présentés de la manière prévue au règlement.
2009, c. 51, a. 11.
214.3. Est interdite, dans un contrat d’une durée supérieure à 60 jours, la stipulation prévoyant la reconduction du contrat à son échéance sauf pour une durée indéterminée.
2009, c. 51, a. 11.
214.4. Le commerçant doit, entre le 90e et le 60e jour précédant la date d’expiration du contrat, transmettre au consommateur un avis écrit l’informant de cette date.
Le premier alinéa ne s’applique pas au contrat d’une durée de 60 jours ou moins.
2009, c. 51, a. 11.
214.5. Le commerçant ne peut exiger le prix des services dont le consommateur a été privé pendant la période de réparation du bien qu’il lui a fourni gratuitement ou vendu lors de la conclusion ou pendant la durée du contrat, dans les circonstances suivantes:
1° ce bien lui a été confié pour être réparé pendant la période de garantie et il n’a pas fourni gratuitement de bien de remplacement;
2° ce bien est nécessaire à l’utilisation des services achetés.
De même, le commerçant ne peut exiger du consommateur le prix des services dont il a été privé pendant la période de réparation du bien qu’il a loué du commerçant pour l’utilisation des services achetés.
2009, c. 51, a. 11.
214.6. Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat en transmettant un avis au commerçant. Cette résiliation de plein droit prend effet à compter de la transmission de cet avis ou à la date indiquée à cet avis par le consommateur.
Toutes les sommes que le commerçant peut alors réclamer du consommateur, autres que le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au tarif prévu au contrat, constituent l’indemnité de résiliation. À cette fin, le contrat de service ou de location d’un bien conclu à l’occasion ou en considération du contrat de service forme un tout avec ce dernier.
2009, c. 51, a. 11.
214.7. En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée déterminée en considération duquel un bénéfice économique lui a été consenti par le commerçant, l’indemnité de résiliation qui peut être exigée du consommateur ne peut excéder le montant des bénéfices économiques déterminés par règlement qui lui ont été consentis en considération de ce contrat. Le montant de cette indemnité décroît selon les modalités prévues au règlement.
Lorsqu’aucun bénéfice économique déterminé par règlement n’a été consenti au consommateur, l’indemnité maximale que peut exiger le commerçant correspond à la moindre des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant au plus 10% du prix des services prévus au contrat qui n’ont pas été fournis.
2009, c. 51, a. 11.
214.8. En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée indéterminée, aucune indemnité de résiliation ne peut lui être réclamée, à moins que le commerçant ne lui ait consenti une remise partielle ou totale du prix de vente d’un bien acheté en considération du contrat de service et que le bénéfice de cette remise s’acquiert progressivement en fonction du coût des services utilisés ou en fonction du temps écoulé. L’indemnité ne peut alors excéder le montant du solde du prix de vente du bien au moment de la conclusion du contrat. Le montant de cette indemnité décroît selon les modalités prévues au règlement.
2009, c. 51, a. 11.
214.9. Lorsque le consommateur a fourni un dépôt de garantie, le commerçant ne peut résilier le contrat pour défaut de paiement à échéance des sommes dues aux termes du contrat tant que ces sommes n’excèdent pas le montant du dépôt.
2009, c. 51, a. 11.
214.10. Le commerçant doit aviser le consommateur par écrit lorsqu’il utilise, en tout ou en partie, le dépôt de garantie pour se rembourser des sommes non payées à échéance.
2009, c. 51, a. 11.
214.11. Le commerçant doit restituer au consommateur, avec intérêts au taux déterminé par règlement, toute somme fournie à titre de dépôt de garantie, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues aux termes du contrat, dans un délai de 30 jours suivant la date d’expiration du contrat non renouvelé ou suivant la date de sa résiliation.
2009, c. 51, a. 11.