Loi sur le recouvrement de certaines créances
Voici quelques extraits importants de la loi concernant les agences de recouvrement.
Chapitre 2
Pratiques interdites
2. Une personne ne peut, dans le recouvrement d’une créance, faire, par quelque moyen que ce soit, une représentation fausse ou trompeuse. Aux fins du présent article, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission.
Section 4 du chapitre 3
Obligations et interdictions
33. Le titulaire de permis, ou son représentant, qui réclame d’un débiteur le paiement d’une créance doit s’identifier, donner le nom de l’agence de recouvrement s’il y a lieu, le numéro de permis, le montant de la créance et le nom du créancier.
34. Un titulaire de permis ou son représentant ne peut :
- communiquer oralement avec un débiteur avant de lui avoir fait parvenir un avis de réclamation conforme au modèle prescrit par règlement;
- communiquer oralement avec un débiteur qui lui a fait parvenir un avis écrit de ne communiquer avec lui que par écrit;
- communiquer avec le conjoint du débiteur ou un membre de sa famille, sauf si une telle personne s’est portée caution du débiteur ou pour obtenir l’adresse du débiteur et il doit alors s’identifier;
- communiquer oralement avec le débiteur ou sa caution, avec leur conjoint ou un membre de leur famille, à un autre moment que de 8 heures à 20 heures les jours non fériés;
- menacer le débiteur de révéler, à d’autres personnes que celles qui sont parties à l’obligation ou qui pourraient être tenues de l’exécuter, son défaut de payer, ni le menacer de publier ou faire publier ce défaut ou une inscription défavorable;
- suggérer qu’à défaut de paiement, des poursuites judiciaires seront intentées;
- réclamer l’exécution d’une obligation en plus de celle qui est due, notamment à titre de frais de recouvrement ou en considération d’un délai de paiement;
- s’engager à assumer les frais judiciaires qui pourraient être encourus en raison du recouvrement d’une créance;
- fournir un écrit pouvant être adressé par un créancier à son débiteur au nom d’un titulaire de permis ou d’un tiers.
L’avis prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est valable pour trois mois à partir de la date où il est envoyé au titulaire de permis et vaut pour toutes les créances que ce titulaire est chargé de recouvrer du débiteur pour un même créancier.
Section 2 du chapitre 4
Recours civil
49. Si une personne manque à une obligation que lui impose la présente loi ou un règlement, la personne qui en subit un préjudice peut demander des dommages-intérêts.
50. Une action fondée sur l’article 49 se prescrit par trois ans.
Chapitre 6
Dispositions pénales
53. Est coupable d’une infraction, la personne qui contrevient à la présente loi ou à un règlement.
54. Une personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement est passible d’une amende de 300 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 12 000 $. Une corporation déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement est passible d’une amende de 2 000 $ à 80 000 $.